S-0.1, r. 10 - Règlement sur les élections du Conseil d’administration de l’Ordre des sages-femmes du Québec

Full text
27. Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles jugées conformes et en retire les bulletins de vote.
Il rejette un bulletin de vote:
(1)  qui contient plus de marques que le nombre de postes à combler;
(2)  qui n’est pas certifié par le secrétaire ou qui n’a pas été fourni par lui;
(3)  qui porte une marque autre que celles visées au deuxième alinéa de l’article 71 du Code des professions (chapitre C-26);
(4)  qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l’exercice du droit de vote;
(5)  qui n’a pas été marqué;
(6)  sur lequel le votant s’est exprimé autrement que de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 71 du Code des professions;
(7)  qui est détérioré, maculé ou raturé.
Décision 2000-08-17, a. 27.